9ème Ch Sécurité Sociale, 17 mai 2023 — 19/00772

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQJ2

M. [L] [V]

C/

S.A.S. [9]

Société [11]

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [O] [F] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

Références : 21700722

****

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. [9]

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jesica LORENZO, avocat au barreau de NANTES

Société [11]

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

[10]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] [A], en vertu d'un pouvoir spécial

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2016 (sic), M. [K] [B], salarié depuis 2014 de la société [9], a complété une déclaration d'accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes ;

Date : 19 août 2016 ; Heure :17 heures 30 ;

Lieu de l'accident : société [11] (mots illisibles) ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : abattoirs travail aux vidanges (mot illisible) ;

Nature de l'accident : présence d'une hernie discale para-foraminale gauche à l'étage L4-L5. Discopathie au niveau L4-L5 et L3-L4 ;

Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;

Siège des lésions : lombo-sciatique S1 gauche ;

Nature des lésions : lombalgie ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures 45 à 20 heures 30 ;

Accident connu le 19 août 2016 à 17 heures 30 décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 22 août 2016, fait état d'un 'lumbago avec sciatalgie G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2016.

Le 19 septembre 2016, la société [9] a adressé à la [8] (la caisse), une lettre faisant part de ses réserves quant à la matérialité de l'accident allégué.

Le 29 novembre 2016, après instruction, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [K] [B] a été fixée au 1er mai 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15% dont 5% pour le taux professionnel, par la suite porté à 16% dont 6% pour l'incidence professionnelle par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 5 octobre 2018. Dans les rapports caisse-employeur, le taux a été fixé à 8% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 9 janvier 2018.

Par lettre du 14 juin 2017, M. [K] [B] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des société [9] et [11] auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 juillet 2017.

Entre-temps, le 17 juillet 2017, M. [K] [B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 25 octobre 2017, il a porté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui, par jugement du 31 décembre 2018, a :

- déclaré son recours recevable mais mal fondé ;

- dit que l'accident dont il a été victime le 19 août 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;

- rejeté sa requête aux fins de mise en cause de la société [11] ;

- rejeté la requête de la société [11] aux fins de mise hors de cause ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la société [11].

Par déclaration adressée le 1er février 2019, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2019.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] [B] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et suivants du code du travail :

- de réformer le jugemen