9ème Ch Sécurité Sociale, 17 mai 2023 — 19/00772
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQJ2
M. [L] [V]
C/
S.A.S. [9]
Société [11]
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [O] [F] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
Références : 21700722
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APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jesica LORENZO, avocat au barreau de NANTES
Société [11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2016 (sic), M. [K] [B], salarié depuis 2014 de la société [9], a complété une déclaration d'accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes ;
Date : 19 août 2016 ; Heure :17 heures 30 ;
Lieu de l'accident : société [11] (mots illisibles) ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : abattoirs travail aux vidanges (mot illisible) ;
Nature de l'accident : présence d'une hernie discale para-foraminale gauche à l'étage L4-L5. Discopathie au niveau L4-L5 et L3-L4 ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : lombo-sciatique S1 gauche ;
Nature des lésions : lombalgie ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures 45 à 20 heures 30 ;
Accident connu le 19 août 2016 à 17 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2016, fait état d'un 'lumbago avec sciatalgie G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2016.
Le 19 septembre 2016, la société [9] a adressé à la [8] (la caisse), une lettre faisant part de ses réserves quant à la matérialité de l'accident allégué.
Le 29 novembre 2016, après instruction, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [K] [B] a été fixée au 1er mai 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15% dont 5% pour le taux professionnel, par la suite porté à 16% dont 6% pour l'incidence professionnelle par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 5 octobre 2018. Dans les rapports caisse-employeur, le taux a été fixé à 8% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 9 janvier 2018.
Par lettre du 14 juin 2017, M. [K] [B] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des société [9] et [11] auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 juillet 2017.
Entre-temps, le 17 juillet 2017, M. [K] [B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 25 octobre 2017, il a porté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui, par jugement du 31 décembre 2018, a :
- déclaré son recours recevable mais mal fondé ;
- dit que l'accident dont il a été victime le 19 août 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
- rejeté sa requête aux fins de mise en cause de la société [11] ;
- rejeté la requête de la société [11] aux fins de mise hors de cause ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [11].
Par déclaration adressée le 1er février 2019, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2019.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] [B] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et suivants du code du travail :
- de réformer le jugemen