17e chambre, 17 mai 2023 — 21/01802
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2023
N° RG 21/01802
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UR6I
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
Société SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : AD
N° RG : F 19/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO
Me Cécile FLECHEUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 28 mai 1978 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE; substituée à l'audience par Me SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 445
APPELANT
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Société SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP FRANCE
N° SIRET : 305 792 079
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 et Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B531
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J], alors dénommé M. [T], a été engagé en qualité d'attaché commercial-techniciens et agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 25 août 2003, par la société Scandinavian Tobacco Group France.
Cette société est spécialisée dans la distribution de cigares et de tabac. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salarié. Elle applique la convention collective de la publicité et assimilé du 22 avril 1995.
Le 2 mai 2019, après avis du médecin du travail, le salarié a repris son poste de travail sans déplacement avec découché.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 mai 2019, du 21 mai 2019 au 16 juillet 2019 et du 28 août au 30 août 2019.
Le 25 juillet 2019, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH, à la suite d'un accident cardiaque ayant eu lieu le 10 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, sa manager, Mme [V], a alerté par courriel la direction de la société d'un incident s'étant déroulé avec le salarié le 11 septembre 2019.
Convoqué par lettre du 13 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 septembre 2019, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié par lettre du 2 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 2 de votre contrat de travail, vous êtes chargé de faire commander et de promouvoir auprès de tous les débitants de tabac de votre secteur, tous les produits dont la Société vous demande d'assurer la promotion.
Pour ce faire, vous devez prospecter vos clients en effectuant un certain nombre de déplacements chaque jour sur votre secteur.
A ce titre et pour exercer vos fonctions, il est expressément prévu dans votre contrat de travail que vous deviez vous conformer « aux instructions » qui vous seraient données par votre responsable hiérarchique et la Direction.
Or, nous avons été alertés par Madame [V], Directeur des Ventes Régionales [Localité 5] Centre, votre manager, que votre attitude est loin d'être en adéquation avec les attentes de votre poste puisque vous refusez de vous conformer à ses instructions et manquez régulièrement à vos obligations professionnelles.
En effet, par courriel du 9 septembre 2019, et se trouvant dans l'impossibilité de vous joindre durant l'après-midi entière, votre manager vous a demandé d'effectuer une réunion de suivi d'activité pouvant se tenir le 10 ou 11 septembre 2019, celle-ci devait précéder une tournée auprès des clients avec votre manager.
Cette réunion avait été organisée afin de pouvoir vous présenter le dossier d'activité, et ainsi porter à votre connaissance les informations commerciales nécessaires pour l'attente de vos objectifs commerciaux : lancement de marques identifiées, objectifs de volume en fonction des marques ('.).
Ceci était d'autant plus indispensable que