19e chambre, 17 mai 2023 — 22/00414

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 22/00414

N° Portalis DBV3-V-B7G-U735

AFFAIRE :

[S] [Z] épouse [F]

C/

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01027

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arnaud OLIVIER

la SCP Herald

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [Z] épouse [F]

née le 25 Novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476, substitué par Maître Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 18-044

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

N° SIRET : 303 40 9 5 93

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Z] épouse [F] a été engagée par la société Elior Services Propreté et Santé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 juin 2007 en qualité d'agent de service, niveau As1.

Le 12 mars 2013, Mme [F] a été victime d'un accident du travail, se faisant une entorse à la cheville gauche et a fait l'objet d'arrêts de travail.

Le 4 mai 2017, Mme [F] a été victime d'un accident de travail alors qu'elle travaillait pour son autre employeur la société Elis et a fait l'objet d'arrêts de travail.

Après un premier avis du 8 janvier 2018, le médecin du travail a rendu le 9 février 2018 l'avis suivant : 'inapte à tous postes d'agent de propreté debout. Reclassée en poste assise par 2ème employeur MAJ adapté ; Lien entre accident du travail du 4 mai 2017 et inaptitude au poste d'agent de service de 6h à 9h30 de ménage de bureaux et salles de réunion toilettes du site EDF Capital à [Localité 3]. Echanges téléphoniques et par email 9 janvier 2018 avec chef d'agence Elior ; Fiche d'entreprise faite le 3 mai 2017. 2ème visite ce jour'.

Par lettre du 28 mars 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 avril 2018.

Par lettre du 18 avril 2018, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le 15 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a confirmé que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser :

* 191,02 euros au titre du complément de maintien de salaire,

* 19,10 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 10 février 2022, Mme [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser 191,02 euros au titre du complément de maintien de salaire et 19,10 euros au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger nul son licenciement,

- ordonner sa réintégration au sein de la société Elior