cr, 16 mai 2023 — 23-81.026

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 23-81.026 F-D N° 00731 ODVS 16 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 Mme [R] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 1er février 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de soustraction de mineur aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme [R] [N] coupable de soustraction d'enfant aggravée, l'a, notamment, condamnée à deux ans et neuf mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention. 3. Mme [N] a formé un pourvoi en cassation, en cours d'examen devant la chambre criminelle. 4. Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a rejeté une demande de mise en liberté formée par Mme [N]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [N], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté formée par Mme [N] parallèlement au pourvoi dont elle a frappé l'arrêt l'ayant condamnée à deux ans et neuf mois d'emprisonnement et ayant ordonné son maintien en détention, dans une composition identique à celle dans laquelle elle a rendu cet arrêt, la cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son placement ou son maintien en détention de faire partie de la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté. 8. Cette participation n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, en statuant sur une demande de mise en liberté postérieure au placement en détention, les magistrats concernés ne statuent pas sur un recours portant sur leur décision. 9. En effet, par la décision de condamnation, la cour d'appel se prononce sur la culpabilité du prévenu et apprécie la nécessité de décerner à son encontre un mandat de dépôt au regard des éléments de l'espèce justifiant, au moment où elle se prononce, une mesure particulière de sûreté. 10. En revanche, lorsque la juridiction est ensuite saisie d'une demande de mise en liberté, l'objet de sa saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire, en appréciant si, compte-tenu des éléments de droit et de fait au jour où elle statue, cette mesure demeure l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale et si ceux-ci ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. 11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.