cr, 16 mai 2023 — 23-82.868

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-82.868 F-D N° 00749 ODVS 16 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 M. [W] [J] a déposé une requête en récusation de M. François Sottet, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 5 avril 2023. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites de M. le conseiller Sottet, en date du 13 avril 2023 ; 1. M. [J] a déposé une requête en récusation de M. Sottet, conseiller désigné pour faire un rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2022, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils. 2. Le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi. 3. En effet, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 4. Dès lors, la requête en récusation doit être rejetée comme non fondée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.