cr, 16 mai 2023 — 21-80.493

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° B 21-80.493 F-D N° 00572 GM 16 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 15 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 janvier 2019, n° 17-86.581), pour escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3. Le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à aménagement dès à présent de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [S], alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en refusant d'aménager la peine d'emprisonnement pour la raison que l'exposant ne justifiait ni de sa situation actuelle, familiale et professionnelle, ni de sa domiciliation, tout en constatant qu'il était marié, père de deux jeunes enfants à charge et justifiait d'une activité professionnelle salariée en Suisse, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale. 9. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est non comparant, le juge ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence et il lui appartient de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être décidé. 10. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel énonce qu'un tel aménagement est impossible en l'état du fait de la situation du condamné, qui ne justifie pas de sa situation actuelle, familiale et professionnelle, ni de sa domiciliation. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle disposait d'éléments de personnalité sur la situation familiale du prévenu et d'une domiciliation récente de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés. 12. La cassation est en conséquence encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en sa seule disposition disant n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement et ordonnant la convocation du condamné devant le juge d'application des peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2020 ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.