Chambre 4-1, 19 mai 2023 — 19/03345
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/162
Rôle N° RG 19/03345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3OW
SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE
C/
[E] [Z]
SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING
Copie exécutoire délivrée le :
19 MAI 2023
à :
Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02351.
APPELANTE
SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING venant aux droits de la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [Z] a été engagé par la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 14 avril 2015, en qualité de maître d'hôtel polyvalent, pour la période du 27 avril 2015 au 31 décembre 2015.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 1er mai 2015, toujours au titre des fonctions de maître d'hôtel polyvalent, pour la période du 1er mai 2015 au 20 décembre 2015.
Suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 1er février 2016, Monsieur [Z] a été engagé en qualité de maître d'hôtel polyvalent, niveau III, échelon 2 (employés qualifiés) de la convention collective 'HCR', pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016.
Monsieur [Z] a été en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2016.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 31 janvier 2017, le médecin du travail a conclu que Monsieur [Z] « ne pourra pas reprendre son poste de travail, un reclassement professionnel est nécessaire. Pourrait occuper un poste de maître d'hôtel dans un autre contexte organisationnel ».
Par courriers du 13 février 2017 puis du 20 février 2017, l'employeur a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable et par courrier du 6 mars 2017, il a licencié Monsieur [Z] pour inaptitude à son poste de maître d'hôtel et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire (heures supplémentaires et primes), Monsieur [Z] a saisi, le 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 janvier 2019, a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'entend comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 5.600 € à titre du préavis.
* 560 € à titre des congés payés afférents.
* 15.000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que concernant la durée de travail relative au "contrat de travail', la prime de 400 € par mois est due.
En conséquence :
- condamné la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 3.200 € à titre de la prime.
* 320 € à titre des congés payés afférents.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.800 € brut.
- débouté les deux parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 fé