Chambre 4-6, 19 mai 2023 — 19/09984
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N°2023/138
Rôle N° RG 19/09984 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO3Z
[T] [N] [D]
C/
SA GROUPE CIOA
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2023
à :
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00460.
APPELANTE
Madame [T] [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA GROUPE CIOA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] a été engagée en qualité de conseiller commercial par la société Groupe Cioa en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2010.
Elle a été en congé maternité entre le 8 février 2017 et 3 septembre 2017 puis en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2017 jusqu'au 16 octobre 2017. Son contrat de travail a à nouveau été suspendu à partir du 18 octobre 2017 en vertu d'un avis d'arrêt de travail.
Le 30 juin 2017, elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 30 octobre 2017.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [T] [N] [D] doit avoir les effets d'une démission.
CONDAMNE Madame [T] [N] [D] à payer à la SA GROUPE CIOA la somme de :
- 4.885414 € (quatre mille huit cent quatre vingt cinq euros, quarante quatre centimes) à titre d'indemnité de préavis,
- 215,14 € (Deux cent quinze euros, quatorze centimes) au titre du trop perçu sur le salaire
d'octobre 2017.
CONDAMNE la SA GROUPE CIOA, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] [N] [D] la somme de :
- 410,36 € (quatre cent dix euros, trente six centimes) au titre congés payés.
DIT que Madame [T] [N] [D] pourra procéder par compensation et payer à la SA GROUPE CIOA la somme de 4.690,22 € (Quatre mille six cent quatre vingt dix euros, vingt deux centimes)
DONNE ACTE a la SA GROUPE CIOA qu'e1le a fourni a Madame [T] [N] [D] ses bulletins de salaire avec mention de la convention collective applicable, qualification, échelon et coefficient et son attestation pôle emploi.
DEBOUTE Madame [T] [N] [D] du surplus de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu a application de l'a1tic1e 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [T] [N] [D] aux entiers dépens.'
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions critiquées
JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] [T] épouse [D] en date du 27/10/2017 est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse
JUGER QUE Mme [N] [T] épouse [D] a été victime d'une situation de harcèlement moral au travail
JUGER QUE la société GROUPE CIOA a violé les dispositions de l'article L1225-25 du code du travail.
ANNULER l'avertissement du 07/02/2017.
CONDAMNER la société GROUPE CIOA à payer à Mme [N] [T] épouse [D] les sommes suivantes :
- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de classification du poste de la salariée et lui avoir fait perdre le bénéfice d'un p