Chambre 4-6, 19 mai 2023 — 19/10610

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023

N°2023/137

Rôle N° RG 19/10610 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ2Q

[Y] [S]

C/

Association [3] ET COORDINATION)

Copie exécutoire délivrée

le : 19/05/2023

à :

Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00422.

APPELANTE

Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

ASSOCIATION [3], [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée du 12 novembre 2001, Mme [S] a été recrutée en qualité d'agent administratif par l'[3] Var.

Selon contrat initiative emploi du 31 janvier 2002, elle a été recrutée par l'[3], association disctinte de son premier employeur. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Début 2005, l'[3] a recruté M.'[D] en qualité de référent. Il était le supérieur hiérarchique de Mme [S].

Tous deux ont entretenu une relation sentimentale.

Courant janvier 2012, l'[3] a procédé au licenciement pour motif économique de M.'[D].

Au cours de l'année 2012, l'[3] Var a recruté M.'[D]. Ce dernier exerçait ses fonctions dans le même site que Mme [S].

A compter du 27 mai 2015, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.

Le 15 septembre 2015, le médecin du travail a estimé que Mme [S] était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, qu'il n'existait pas de reclassement envisageable car l'état médical constaté ne permettait pas de préciser les capacités restantes, inexistantes au jour de son examen.

Le 21 septembre 2015, l'[3] a adressé à Mme [S] plusieurs propositions de reclassement qu'elle a refusées le 23 septembre 2015.

Le 12 octobre 2015, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 novembre 2015, Mme [S] a déposé plainte à l'encontre de M.'[D] auprès du commissariat de police d'[Localité 4] pour des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Le 1er février 2016, le procureur de la République de Toulon a classé sans suite cette plainte.

Le 7 novembre 2016, Mme [S] a saisi le doyen des juges d'instructions du tribunal judiciaire de Toulon d'une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. A l'issue de cette procédure d'instruction, M.'[D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon, à son audience du 17 février 2023, sous la prévention d'harcèlement moral. L'issue de cette procédure ne peut être déduite des conclusions déposées par les parties ou des pièces produites aux débats.

Parallèlement, le mai 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 27 mai 2019, rendu entre Mme [S] et l'[3], le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'[3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Mme [S] aux entiers dépens.

Le 22 juin 2019, Mme [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 13 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [S] demande de':

- réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 27 mai 2019, la déboutant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- constater, dire et juger son burn out, le