Chambre 4-2, 19 mai 2023 — 19/10866
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/176
Rôle N° RG 19/10866 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRN
[W] [M]
C/
SAS LOGISTA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2023
à :
Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00085.
APPELANT
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LOGISTA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Nadège LAVIGNASSE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M [E] [C] a été embauché par la SEITA le 3 septembre 1994 selon contrat à durée indéterminée à temps complet pour occuper le poste de responsable du développement .
Son contrat a été ultérieurement transféré à la société ALTADIS devenue LOGISTA France.
En 2008 Il était affecté à la Direction régionale de distribution de [Localité 12] sur le poste d'Adjoint au Directeur.
Le Groupe LOGISTA ( qui relève de la division distribution du Groupe IMPERIAL TOBACCO) est leader de la distribution de proximité. Il distribue des produits du tabac, de grande consommation, pharmaceutiques, téléphoniques, magazines, presse et autres, dans plus de 300 000 points de vente répartis en France, Espagne, Portugal, Italie et Pologne.
Ce groupe comprend 4 sociétés assurant la distibution de tabac à savoir, en Espagne, la
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL, en Italie, la Société LOGISTA ITALIA, au
Portugal, la Société MIDSID, et en France, la Société LOGISTA France.
La Convention Collective applicable dans cette dernière est celle du Commerce de Gros.
En 2015 la société envisageait un licenciement collectif de 44 salariés ( dont 20 au sein de la direction régionale de [Localité 12] ) et consultait le comité d'entreprise.
Les partenaires sociaux et la société LOGISTA France concluaient un accord collectif majoritaire partiel le 9 février 2015 (Pièce 14). La société élaborait un document unilatéral . Ces documents étaient homologués par la DIRRECTE le 12 mars 2015 prévoyant la suppression du poste de M [E] [C].
M [E] [C] était victime d'un accident du travail le 30 avril 2015 et son contrat était suspendu jusqu'au mois de janvier 2016 ( visite de reprise le 19 janvier 2016).
Par lettre en date du 12 février 2016 l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause économique , résultant de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité , et impossibilité de reclassement et fixait le début de son préavis le 8 novembre 2017 à l'issue de la prise de ses congés et jours acquis au tire du CET.
Contestant son licenciement M [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 13 février 2017 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer 200 000 euros de dommages intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC .
Par jugement du 29 mai 2019 notifié le 4 juin 2019 à M [E] [C] , le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la société LOGISTA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC .
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2019 M [E] [C] a rélévé appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes .Il en sollicite la réformation .
Au terme de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, auxquell