CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023 — 19/06771
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06771 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMDP
Madame [O] [D] divorcée [V]
c/
SARL [J] TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00064) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2019,
APPELANTE :
Madame [O] [D] épouse [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [J] TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [D] divorcée [V], née en 1979, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'entreprise [J] [G], par contrat de travail à durée déterminée de deux mois à compter du 13 juin 2003 et jusqu'au 1er août 2003.
A compter du 1er septembre 2003, Mme [D] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable à temps complet.
En 2007, M. [H] [J], fils de M. [G] [J], a repris la gestion de l'entreprise familiale dans le cadre d'une société, la SARL [J] TP.
Le 26 novembre 2014, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 juin 2015, un second arrêt de travail a été délivré à Mme [D]. D'autres se sont succédés du 3 juillet 2015 au 23 juin 2016, jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 25 avril 2016, Mme [D] s'est rendue à une première visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivants : « inapte prévisible au poste de travail, à confirmer dans 15 jours, étude de poste à réaliser ».
Le 9 mai 2016, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, Mme [D] a été déclarée « inapte définitivement au poste de travail et à tous les postes de l'entreprise », le médecin du travail ajoutant que la salariée « serait apte à un poste similaire dans un environnement différent ».
Par courrier du 12 mai 2016, la société [J] TP a informé Mme [D] des recherches de reclassement engagées.
Par lettre datée du 20 mai 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2016.
Par courrier du 31 mai 2016, Mme [D] a informé la société [J] TP de son impossibilité de se rendre à cet entretien.
Par lettre du 1er juin 2016, la société [J] TP a maintenu la date de l'entretien préalable.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 juin 2016.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de plus de douze années.
Invoquant, à titre principal, la nullité'de son licenciement et, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités outre des sommes pour préjudice moral distinct et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Mme [D] a saisi le 13 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 novembre 2019, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [D],
- rejeté la demande formée par la société [J] TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes pris en toutes ses dispositions et de :
- dire qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral,
A titre principal,
- dire que son licenciement est nul,
- condamner la société [J] à lui payer la somme de 41.468,40 euros au titre de la nul