1ère chambre sociale, 17 mai 2023 — 21/03097

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03097

N° Portalis DBVC-V-B7F-G33I

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 11 Octobre 2021 - RG n° F 19/00264

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. TAXI FLORENCE Activité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Taxi Florence a embauché M. [D] [N] comme chauffeur de taxi en contrat à durée déterminée du 4 février au 3 mars 2019. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 3 avril puis jusqu'au 31 mai 2019.

Le 3 juin 2019, un contrat à durée déterminée à terme au 31 août 2019 a été établi entre la SARL Taxi des îles et M. [N].

Le 6 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, à l'encontre de la SARL Taxi Florence, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a condamné la SARL Taxi Florence à verser à M. [N] : 1 521€ d'indemnité de requalification, 3 100,18€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 1 521€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Taxi Florence à remettre, sous astreinte, à M. [N] des bulletins de paie rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi.

La SARL Taxi Florence a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de la SARL Taxi Florence, appelante, communiquées et déposées le 14 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [N] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [N], intimé, communiquées et déposées le 16 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SARL Taxi Florence condamnée à lui verser 2 000€ de dommages et intérêts pour appel abusif et 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Le contrat a été conclu le 4 février pour un surcroît temporaire d'activité et renouvelé pour ce même motif.

Le contrat n'expose pas les raisons de ce surcroît temporaire d'activité et la SARL Taxi Florence n'en indique pas non plus les raisons dans ses conclusions se bornant à indiquer qu'avant et après l'embauche de M. [N], la société n'avait aucun salarié et que le recours à un salarié en plus du gérant exerçant également une activité de chauffeur de taxi établit, en soi, l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période d'emploi.

Ce raisonnement n'est étayé par aucun élément puisque la SARL Taxi Florence ne justifie pas n'avoir eu aucun salarié avant et après l'emploi de M. [N] et ne justifie pas, non plus, que son gérant aurait poursuivi son activité pendant la période d'emploi de M. [N]. De surcroît, la simple mention d'un des cas de recours autorisé à un contrat à durée déterminée ne constitue pas l'indication précise d'un motif qui doit impérativement être mentionnée dans le contrat.

Il y a lieu, en conséquence, de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 4 février 2019.

La somme réclamée au titre de l'indemnité de requalification n'est pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SARL Taxi Florence, et sera donc retenue.

2) Sur les heures s