Chambre 4 A, 16 mai 2023 — 21/01895

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/420

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01895

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZG

Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2001, Mme [X] [U] a été embauchée en qualité de consultante ressources humaines par une société GROUPE IPEDEX, exerçant son activité dans le secteur des services pétroliers, rachetée depuis par la société AMEC SPIE.

Après avoir exercé diverses fonctions au sein de sociétés du groupe SPIE, Mme [X] [U] a été embauchée par la S.A.S. SPIE EST à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable commerciale, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe SPIE.

Par un courrier daté du 31 juillet 2018, Mme [X] [U] a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, imputant la dégradation de son état de santé aux conditions d'exécution de son contrat de travail.

Le 11 juin 2019, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté la S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE de sa demande au titre de l'incompétence matérielle,

- dit que le forfait jour est valable,

- débouté Mme [X] [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférent, des repos compensateurs et du travail dissimulé,

- dit que la prise d'acte de la rupture est imputable à Mme [X] [U] et qu'elle produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [X] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de l'obligation de sécurité,

- condamné Mme [X] [U] au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte injustifiée,

- condamné Mme [X] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [U] a interjeté appel le 08 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, Mme [X] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'hommale compétente et l'infirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,

- constater que la S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- dire que le forfait auquel l'appelant était soumise est entaché de nullité,

- condamner la S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE au paiement des sommes suivantes :

* 16 819,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 681,95 euros au titre des congés payés afférents,

* 40 366,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 78 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 33 639 à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 25 583,27 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 558,32 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 654,88 euros au titre des repos compensateurs,

* 33 639 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande,

- condamner la S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre d