Chambre 4 A, 5 mai 2023 — 21/02050
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/395
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02050
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSBM
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE - DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT DU BAS-RHIN
prise en la personne de son secrétaire général domicilié audit siège
[Adresse 1]
Représentés par Me Pierre DULMET, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. TRILUX FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Trilux France officie dans le secteur des luminaires à destination des entreprises. Elle emploie plus de 80 salariés et moins de 200 salariés.
Monsieur [P] [E] a été engagé le 1er Juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Trilux France, en qualité d'ingénieur support technique, statut cadre soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il s'est présenté aux élections professionnelles (délégation unique du personnel), sur la liste Cgt, prévues le 17 décembre 2014.
Ces élections ont été annulées par le tribunal d'instance de Strasbourg, selon jugement du 17 mars 2015.
Entretemps, au mois de décembre 2014, il a été désigné, par le syndicat Cgt, délégué syndical.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie du 8 juillet 2015 au 28 mars 2016.
Sa désignation a fait l'objet d'un contentieux jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation, l'employeur succombant dans la procédure.
Dans le cadre d'une visite de reprise, du 29 mars 2016, après maladie, selon avis, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'ingénieur support technique avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.
La société Trilux France a sollicité de l'inspection du travail une autorisation de licenciement qui lui a été refusée, le 4 novembre 2016, pour défaut de proposition de reclassement, puis, suite à une seconde demande, le 8 juin 2018, pour lien avec le mandat syndical.
Le 4 avril 2017, le responsable de la Direccte du Bas-Rhin a confirmé la décision de refus, de même que le tribunal administratif, selon jugement du 2 mai 2018.
Par décision du 3 mai 2017, la Cpam a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] depuis le 26 novembre 2015.
Une plainte pénale, déposée par le salarié, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a été classée sans suite par le procureur de la République au motif d'infractions insuffisamment caractérisées.
Selon jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Antérieurement, par requête du 10 septembre 2018 , Monsieur [P] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg de demandes de rappel de salaires au titre d'un solde de primes d'objectif 2014 et 2015 et de congés payés y afférents, d'indemnisation pour préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnisation au titre de " la carence fautive de Chsct ", et d'indemnisation pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral.
L'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 avril 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin de leurs demandes,
- débouté la Sas Trilux France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [E] aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin ont interjeté appel de cette décision.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses disposit