CHAMBRE SOCIALE C, 19 mai 2023 — 21/07110
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07110 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3HK
[K]
C/
S.A.S. OTEIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 08 Septembre 2021
RG : 962 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANT :
[B] [K]
né le 24 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON, et de Me Patricia IARUSSI, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OTEIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON, et Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [B] [K] a été engagé par la société SECHAUD et BOSSUYT à compter du 22 décembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de projet Expert, catégorie Cadre, position 2.3, coefficient 150.
Il était affecté à l'agence de [Localité 8].
La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques - sociétés de conseil (SYNTEC).
Depuis le 1er décembre 2015, la société SECHAUD et BOSSUYT exerce ses activités sous la dénomination sociale OTEIS (ci-après, la société)
Cette société engageait une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif.
Dans ce cadre, la société concluait un accord d'entreprise avec l'organisation syndicale représentative de ses salariés portant sur l'ordre des licenciements.
L'accord collectif d'entreprise relatif à la détermination des critères d'ordre de licenciement, des catégories professionnelles et du périmètre d'application était validé par la DIRECCTE et le plan de sauvegarde de l'emploi était homologué le 1er octobre 2015.
Un licenciement collectif pour motif économique était ainsi décidé par cet employeur.
Par lettre en date du 16 octobre 2015, la société notifiait à Monsieur [B] [K] son licenciement pour motif économique en lui indiquant que son poste de chef de projet au sein de l'activité bâtiment du site de [Localité 8] appartenait aux catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes entraînées par le projet de réorganisation de l'entreprise, que l'application des critères d'ordre des licenciements relevant de l'accord d'entreprise l'avait désigné comme l'un des salariés dont elle était contrainte d'envisager le licenciement et que, le 15 octobre 2015, il avait décliné l'offre de reclassement qu'elle lui avait proposée le 5 octobre précédent.
Monsieur [B] [K] ayant informé la société de circonstances médicales démontrant qu'il ne pouvait pas se déterminer sereinement sur son adhésion éventuelle au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle, la société lui indiquait qu'elle acceptait de retirer sa lettre de licenciement du 16 octobre et qu'une nouvelle lettre de licenciement pour le même motif lui serait adressée à l'issue de son arrêt maladie, au plus tard le 30 novembre 2015.
Son licenciement pour motif économique lui était ainsi notifié par lettre du 27 novembre 2015.
Par requête au greffe en date du 10 février 2016, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant condamnation de la société à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 juin 2017, ledit conseil a :
- Condamné la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 180 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,
- Débouté Monsieur [B] [K] de ses autres demandes,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société aux dépens.
Monsieur [B] [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2017.
Il demandait alors à la cour de:
- Confirmer le jugement en ce qui concerne ses