CHAMBRE SOCIALE C, 19 mai 2023 — 21/07111

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07111 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3HO

[G]

C/

S.A.S. OTEIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 08 Septembre 2021

RG : 962 FS-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 MAI 2023

APPELANTE :

[N] [G]

née le 30 Septembre 1960 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON, et Me Patricia IARUSSI, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉE :

Société OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON, et Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Madame [N] [G] a été embauchée en qualité de comptable, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein, par la société ESB, à compter du 7 mars 1983.

À compter du 6 mars 1995, son employeur devenait la société JOHN BROWN France SOFRESID;

Cette société était ensuite reprise par la société SECHAUO ET BOSSUYT, puis GRONTMIJ.

Depuis le 1er décembre 2015, la société GRONTMIJ exerce ses activités sous la dénomination sociale OTEIS (ci-après, la société)

Cette société engageait une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif.

Dans ce cadre, la société concluait un accord d'entreprise avec l'organisation syndicale représentative de ses salariés portant sur l'ordre des licenciements.

L'accord collectif d'entreprise relatif à la détermination des critères d'ordre de licenciement, des catégories professionnelles et du périmètre d'application était validé par la DIRECCTE et le plan de sauvegarde de l'emploi était homologué le 1er octobre 2015.

Un licenciement collectif pour motif économique était ainsi décidé par cet employeur.

Madame [G] se voyait licenciée dans le cadre d'un courrier date du 12 octobre 2015.

Elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par requête au greffe en date du 18 décembre 2015, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant condamnation de la société à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le dit conseil a :

- Débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit qu'il ne sera attribué à quiconque une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Madame [G].

Madame [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2017.

Elle demandait alors à la cour d'infirmer le jugement et de:

- Dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux :

- 9 927 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre 992,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 66 180 euros, à titre de dommages-intérêts,

- 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OTEIS demandait à la cour, à titre principal, de :

- Confirmer le jugement,

- Condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente cour, le 23 octobre 2019 rendait un arrêt dont le dispositif était rédigé comme suit :

- Infirme le jugement

Statuant à nouveau,

- Dit que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société OTEIS à payer à Madame [G] les sommes suivantes:

- 9 927 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 992,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015,

- 50'000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme étant augmentée des intérêts au t