CHAMBRE SOCIALE B, 19 mai 2023 — 21/07395
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/07395 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N36T
[N]
C/
Société GABETI
Arrêt de la COUR DE CASSATION DU 08/09/2021 N° 921 F-D
Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 16/01/2020 RG 18/355
Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 19 Décembre 2017
RG : F 16/00275
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Mai 2023
APPELANTE :
[L] [N]
née le 12 Mars 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société GABETI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, conseiller et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL Dimu, qui exploitait le magasin Maisons Barbier, spécialisé dans la vente d'articles religieux, a engagé Mme [L] [N] en qualité d'employée polyvalente à compter du 16 avril 1992 dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi de 8 mois, converti en contrat à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention nationale des commerces de détail non
alimentaires.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la
somme de 923,51 euros.
L'état de santé de Mme [N] s'est dégradé au fil des années, en raison d'une névralgie cervico brachiale bilatérale chronique, avec cervicalgies intenses, consécutives à une syringomyélie, maladie touchant la moelle épinière, de sorte qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 7 décembre 2006 au 7 décembre 2011 puis du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.
Elle a par ailleurs été placée à mi-temps thérapeutique du 2 février 2009 au 31 janvier 2010 puis une pension d'invalidité lui a été allouée a compter du 1er février 2010.
Lors de visites de reprise des 12 avril 2006 et 10 mars 2010, le médecin du travail a déclaré
Mme [N] apte a son poste mais en tenant compte de restrictions tenant aux efforts physiques et port de charges.
Le 30 août 2012, il a préconisé un poste aménagé en tâches et en horaires avec nécessité
de privilégier l'administratif à la vente.
A compter du 16 septembre 2014, sans avenant contractuel, le temps de travail a été réduit
à 80,17 heures par mois.
Mme [N] a été arrêtée du 2 mars au 6 avril 2015.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le médecin du travail a
examiné Mme [N] et a conclu le 7 avril 2015 comme suit: 'Apte aménagement du poste : doit pouvoir s'asseoir de temps en temps.'.
La SARL Dimu dans le cadre des ces différents avis a affecté prioritairement Mme [N] à des tâches administratives, les opérations de vente ne représentant que 30 % de son temps de travail et a financé un bureau électrique, une chaise érgonomique et une grille électrique pour l'ouverture et la fermeture du magasin.
A compter du 1er octobre 2015, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la SARL Gabeti suite à la vente du fonds de commerce.
Cette dernière a adressé à Mme [N] le 16 octobre 2015 un courrier rédigé comme suit: 'Comme suite à la vente du fonds de commerce intervenue en date du 1er octobre 2015 entre la SARL Dimu et la SARL Gabeti conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, votre contrat de travail suit le repreneur du fonds de commerce. / Nous vous rappelons que vous avez été embauchée en date du 16 avril 1992 en qualité de vendeuse - aide comptable par la SARL Dimu à temps plein, 39 heures hebdomadaire. Vous avez eu un mi-temps thérapeutique du 26 janvier 2009 au 31 janvier 2010. A l'issue de ce mi-temps thérapeutique, il a été convenu d'un aménagement de votre poste de travail, avec une durée de travail à temps partiel à hauteur de 19 heures 30 minutes hebdo