Pôle 6 - Chambre 13, 19 mai 2023 — 19/12477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02099
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Natacha PINOY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de Paris région parisienne (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'au cours du second semestre de l'armée 2016, l'URSSAF Île-de-France a effectué auprès de la SAS [3] une vérification de l'application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 6 octobre 2016, l'URSSAF Île-de-France a adressé une lettre d'observations à la société [3], lui notifiant un éventuel redressement de 65.382 euros pour 17 chefs de redressement.
Le 8 octobre 2016, la société [3] a contesté les observations dans le cadre de la phase contradictoire.
Le 24 novembre 2016, l'inspecteur de de recouvrement a indiqué maintenir l'ensemble de ses constatations.
Le 24 novembre 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 26 décembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 65.382 euros de cotisations augmentées de 7.919 euros de majorations de retard provisoires.
Le 29 décembre 2016, la société [3] a payé à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28.076 euros correspondant aux chefs de redressement non contestés.
Le 24 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par courrier daté du 28 avril 2017, reçu au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 2 mai 2017, la société [3] a formé un recours contentieux à l'encontre de la mise en demeure du 26 décembre 2016 (demande d'annulation de la mise en demeure).
Par courriers datés du 11 juillet 2017, reçus au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 12 juillet 2017, la société [3] a formé des recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet prise en charge par la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, les dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », compte tenu de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Avec l'accord des parties, les trois affaires ont été jointes à l'audience du tribunal du 4 juin 2019, sous l'affaire la plus ancienne enregistrée sous le numéro 17-02099 et le litige a été plaidé à l'audience du 3 septembre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social « contentieux général de la sécurité sociale » du tribunal de grande instance de Paris a :
- rappelé que les affaires enregistrées sous les numéros 17-02099, 17-03470 et 17-04017 ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 04 juin 2019 sous l'affaire enregistrée sous le numéro 17-02099 ;
- annulé la mise en demeure du 26 décembre 2016 ;
- dit que le redressement est annulé en raison de l'annulation de la mise en demeure ;
- dit n'y avoir pas lieu d'annuler la lettre d'observations du 6 octobre 2016 et précisé que l'URSSAF Île-de-France a la possibilité d'expédier une nouv