Pôle 6 - Chambre 13, 19 mai 2023 — 20/02139

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Mai 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTBE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02305

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 1954

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

M Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [M] [Y].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que M.[M] [Y], né le 20 septembre 1958, a déposé le 4 mai 2018 une demande d'attestation de départ en retraite anticipée en vue de connaître ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.

Par lettre du 14 août 2018, la CNAV lui a répondu qu'il ne pouvait obtenir une retraite anticipée, au motif qu'à la date du 1er octobre 2018 (60 ans) et compte tenu des textes en vigueur à la date d'examen de sa demande, la durée d'assurance cotisée n'était que de 152 trimestres.

Par courrier du 22 février 2019, la CNAV a indiqué à M. [M] [Y] que pour bénéficier de la retraite anticipée au titre des longues carrières, il convenait de justifier d'au moins 167 trimestres d'assurance cotisée pour les assurés nés en 1958, que les périodes de chômage n'étaient considérées comme cotisées que dans la limite de 4 trimestres, qu'ainsi, bien qu'il réunissait 165 trimestres d'assurance, il ne justifiait que de 152 trimestres cotisés au 31 décembre 2016 et qu'il ne pouvait donc bénéficier de la retraite anticipée au titre des longues carrières.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] [Y] a saisi le 12 juin 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020, faisant valoir qu'il remplissait toutes les conditions exigées par les textes pour bénéficier du régime de retraite anticipée pour carrière longue rétroactivement à compter du 20 septembre 2018, ayant comptabilisé plus de 167 trimestres acquis (cotisés et réputés cotisés).

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [M] [Y],

- fait droit à sa demande,

- dit que M. [M] [Y] peut prétendre à faire valoir ses droits au titre de sa retraite anticipée pour carrière longue depuis le 20 septembre 2018 puisque comptabilisant 167 trimestres cotisés ou réputés cotisés,

- renvoyé M. [M] [Y] devant la CNAV pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,

- condamné la CNAV à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la CNAV aux dépens.

Pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu qu'il résulte des articles L.351-3, R.351-12 et D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, que chaque année doit être examinée séparément et prendre en compte toutes les périodes cotisées ou assimilées cotisées dans la limite annuelle de 4 trimestres ; que cela signifie donc que, si pour l'année X, un assuré présente des périodes de chômage indemnisées, elles seront prises en considération dans la limite maximum de 4 trimestres de l'année civile concernée ; que la limite de 4 trimestres ne veut pas dire qu'il s'agit d'une limite pour toute la carrière mais que c'est au contraire une limite annuelle et rien de plus ; que le tribunal a donc considéré qu'il résultait du relevé de carrière produit du 14 août 2018 que de 2009 à 2013, M. [M] [Y] bénéficiait de 4 trimestres pour cha