4eme Chambre Section 1, 19 mai 2023 — 22/00853
Texte intégral
19/05/2023
ARRÊT N° 2023/227
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSH
CP/CD
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00513)
D. ROSSI
Section COM CH2
[H] [Y]
C/
Entreprise CABINET [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/5/23
à Me ASSARAF-DOLQUES,
Me SAINT GENIEST
Ccc Pôle Emploi
Le 19/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005073 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
Entreprise CABINET [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] a été embauchée le 5 novembre 2018 par M. [R] [D] qui exerce l'activité de gestionnaire de biens et de syndic de copropriété en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures par semaine) régi par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 28 mai 2019.
Le 15 mai 2019, Mme [Y] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 2] se plaignant du comportement de son employeur, M. [D], qui, au motif qu'elle refusait de souscrire une mutuelle par ses soins, s'est énervé, a hurlé son mécontentement criant qu'il en avait marre, qu'elle l'agaçait et a jeté des papiers par terre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2019, Mme [Y] a notifié à son employeur sa démission, sollicitant la régularisation de 3 mois de cotisations de mutuelle retenues à tort et la régularisation de son salaire de mai 2019 conformément à la convention collective.
Le 9 novembre 2019, Mme [Y] a déposé plainte pour harcèlement moral auprès des services de police de [Localité 4]
Sa plainte a été classée sans suite le 25 août 2020 pour 'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'.
Le 18 novembre 2019, M. [D] a remis à Mme [Y] son solde de tout compte.
Par courrier du 3 mars 2020, Mme [Y] a dénoncé le solde de tout compte en raison de congés payés manquants et de cotisations mutuelle prélevées à tort par l'employeur. A ce titre, elle mettait en demeure le cabinet [D] de lui verser la somme totale de 320,26 €.
Par lettre du 12 mai 2020, M. [D] a demandé à connaître les jours comptabilisés par Mme [Y] et a confirmé le prélèvement des cotisations mutuelle en application de la convention collective.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2020 pour contester la rupture du contrat de travail dont elle demande la qualification en licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté les demandes de Mme [Y] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- dit que le courrier de Mme [Y] s'analyse en une démission.
En conséquence,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a rejeté ses demandes de Mme [Y] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
* a dit que son courrier du 16 octobre 2019 s'analyse en une démission,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau