4eme Chambre Section 1, 19 mai 2023 — 22/00884

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Texte intégral

19/05/2023

ARRÊT N°2023/228

N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWU

CP/LT

Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01221)

M. BLATT

Section encadrement

S.A.S.U. IMPLID CONSULTING

C/

[U] [G]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 19 mai 2023

à Me BRIATTA, Me MANSUY

Ccc à Pôle Emploi

le 19 mai 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. IMPLID CONSULTING

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

INTIM''

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La société Implid Consulting est une société de conseil aux entreprises.

Fin 2019, elle s'est rapprochée de M. [U] [G], ingénieur structure de formation, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement aux fins de pourvoir un poste de manager senior pour assister le responsable de bureau dans le cadre de sa politique d'investissement réalisée en région toulousaine.

M. [G] occupait alors un poste de directeur de mission au sein de la société Accenture depuis le 31 janvier 2011.

Le 13 janvier 2020, M. [U] [G] a reçu une proposition d'embauche de la Sasu Implid Consulting en qualité de senior manager.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 21 janvier 2020, avec une prise d'effet prévue au 4 mai 2020. La rémunération convenue s'élevait à 72 000 € par an avec une rémunération variable de 8 000 €.

Le 4 février 2020, M. [G] a démissionné de son emploi de directeur de mission au sein de la société Accenture à effet au 3 mai 2020.

Les 29 et 30 avril 2020, la société Implid Consulting a contacté M. [G] pour lui faire part des difficultés liées à la chute brutale de son activité liée à l'aéronautique à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.

Par lettre du 5 mai 2020, la société Implid Consulting a notifié à M. [G] la fin de sa période d'essai à effet au 6 mai 2020.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2020 pour juger abusive la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [G],

- condamné la société Implid Consulting à payer à M. [G] :

54 000 € brut au titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de sa période d'essai,

12 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus,

- condamné la société Implid Consulting aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Par déclaration du 2 mars 2022, la Sasu Implid Consulting a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sasu Implid Consulting demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a  alloué à M. [G] plusieurs sommes,

et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [G] demande à la cour de :

- débouter la société Implid Consulting de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer