cr, 23 mai 2023 — 22-83.462

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 14 et R. 40-47 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 22-83.462 F-B N° 00607 RB5 23 MAI 2023 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 MM. [M] [U] et [T] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de trafic d'influence passif et recel de violation de secret professionnel, contre le second du chef de trafic d'influence actif, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [B], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [U], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Courant janvier et février 2019, deux plaintes ont été déposées par des commerçants de [Localité 2] (92), mettant en cause la probité de M. [M] [U], maire adjoint de la commune. 3. L'interception de la ligne téléphonique de ce dernier a mis en évidence de possibles trafics d'influence, concernant notamment un projet de marina pour lequel il était en contact régulier avec M. [T] [B], directeur général délégué de la société [1]. 4. Le 5 juin 2019, une information a été ouverte contre personne non dénommée. 5. MM. [U] et [B] ont été mis en examen des chefs précités. 6. M. [U] a déposé une requête en nullité, à laquelle s'est associé M. [B]. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [U] 7. La déclaration de pourvoi a été faite au nom de M. [U] par un avocat au barreau de Paris, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. 8. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le second moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par M. [U], à laquelle M. [B] s'est associé, a dit n'y avoir lieu à annulation et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D. 5242, alors « qu'il résulte de l'article R. 40-47 du code de procédure pénale que seuls les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique peuvent accéder aux données de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [B], tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs pour recourir à la PNIJ, que « seuls les statuts d'agents des douanes et agents des services fiscaux nécessitent d'être spécialement habilités et individuellement désignés par leurs supérieurs hiérarchiques à la différence des OPJ et APJ de la gendarmerie nationale et de la police judiciaire, qui ne nécessitent ni habilitation spéciale ni désignation de la part de leur supérieur hiérarchique pour accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement » (arrêt attaqué, p. 10, al. 2), quand les officiers et agents de police judiciaires accédant à la PNIJ doivent au contraire être spécialement habilités et individuellement désignés, de sorte que le défaut de désignation et d'habilitation de l'enquêteur ayant accédé à la PNIJ dans la procédure en cause entachait d'irrégularité les procès-verbaux d'interceptions téléphoniques litigieux, la chambre de l'instruction a violé les articles R. 40-47 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossib