cr, 23 mai 2023 — 22-84.370
Textes visés
Texte intégral
N° M 22-84.370 F-D N° 00611 RB5 23 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 novembre 2021, M. [D] [R] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 10 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté, pour le surplus, la régularité de la procédure, alors : « 1°/ d'une part qu'il incombe à la Chambre de l'instruction saisie d'un moyen de nullité pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d'exploitation des données de connexion téléphoniques, de vérifier notamment si les données en cause ont été régulièrement conservées ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que ses données avaient été conservées de manière irrégulière ; qu'en se bornant toutefois, pour rejeter ce moyen, à affirmer que l'inconstitutionnalité de l'article L 34-1-III du Code des postes et des communications électroniques ne pouvait être invoquée s'agissant de mesures antérieures au 25 février 2022, quand il lui incombait de vérifier, au regard de la Convention européenne des droits de l'Homme et du droit de l'Union, si les données en cause avaient été régulièrement conservées, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'il incombe à la Chambre de l'instruction saisie d'un moyen de nullité pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d'exploitation des données de connexion téléphoniques, de vérifier notamment si l'accès aux données a fait l'objet d'un contrôle indépendant préalable ; que ne constitue pas un tel contrôle indépendant préalable la seule émission d'une commission rogatoire générale, sur laquelle les enquêteurs vont fonder, de leur propre initiative, des réquisitions à opérateur téléphonique ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que s'ils agissaient dans le cadre d'une information judiciaire et sur le fondement d'une commission rogatoire générale, les enquêteurs ont procédé de leur propre initiative, sans rechercher l'autorisation du juge d'instruction, aux réquisitions des données de l'exposant auprès d'opérateurs téléphoniques ; que la défense faisait valoir que l'accès aux données de l'exposant ne pouvait dès lors être regardé comme ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant préalable ; qu'en se bornant toutefois, pour rejeter ce moyen, à affirmer qu'en agissant dans le cadre d'une commission rogatoire et en usant de leur faculté de réquisitions de l'article 99-3 du Code de procédure pénale, les enquêteurs ont « nécessairement » agi « en lien permanent et sous le contrôle effectif de la juge d'instruction », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, le juge d'instruction avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles