cr, 23 mai 2023 — 22-84.566

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-84.566 F-D N° 00613 RB5 23 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2023 M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 octobre 2020, M. [S] [R] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 14 avril 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en ce qu'elle vise la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) du 17 avril 2021 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'elle vise la consultation du système LAPI du 7 février 2020 Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté, pour le surplus, la régularité de la procédure, alors : « 2°/ d'autre part et en tout état de cause que peuvent seuls accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, et les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service ; que lorsqu'ils ne consultent pas eux-mêmes le fichier LAPI, mais sollicitent sa consultation par un autre agent, les enquêteurs doivent s'assurer que ce dernier était lui-même autorisé ou habilité à ce faire ; qu'est ainsi irrégulier le procès-verbal dressé par un enquêteur qui ne mentionne pas l'identité des agents habilités à accéder à ces données et dont il détient pourtant les renseignements souhaités ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les consultations du fichier LAPI réalisées les 7 février 2020 et 17 avril 2021 étaient irrégulières, faute de mention en procédure de l'identité de l'agent ayant eu accès à ce fichier et d'existence en procédure d'une autorisation écrite du ministère public ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de procéder à ces annulations, que « l'absence de réquisition écrite versée en procédure est […] sans effet, les services des douanes ayant nécessairement été requis par l'officier de police judiciaire régulièrement autorisé à le faire sur ce fondement par le procureur de la République » et qu' « il n'est pas plus besoin que soit fourni l'identité des agents ayant gérant (sic) ce fichier LAPI, dès lors qu'ils ont fourni les informations demandées à des enquêteurs agissant sur instructions ou après autorisation du procureur de la République », quand l'officier de police judiciaire, même habilité ou autorisé par un magistrat à accéder au fichier LAPI, doit, s'il se contente de renseigner des informations extraites de ce fichier par un tiers, préciser l'identité de celui-ci, afin de permettre aux juges de contrôler s'il était bien lui-même habilité ou autorisé à procéder à cet acte, la Chambre de l'instruction n'a pas l