1ère Chambre, 22 mai 2023 — 22/00969

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63G

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 12/02887, en date du 14 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 14 juin 1961 à [Localité 7] (54)

domiciliée [Adresse 5]

Représenté par Me Thomas CUNY, substitué par Me Stéphanie MOUKHA, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

né le 04 janvier 1963 à [Localité 7] (54)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 Mars 2023

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [D] est décédé le 22 mai 1998.

Il a établi le 21 mai 1998 un testament instituant son fils, Monsieur [F] [D], légataire universel, et Madame [A] née [L] [T], légataire particulière.

Il a ainsi laissé pour lui succéder :

- son fils, [H] [D], pour un tiers représentant sa réserve héréditaire,

- son fils, [F] [D], pour un tiers représentant sa réserve héréditaire et un tiers représentant la quotité disponible à charge pour lui d'acquitter le legs particulier,

- Madame [A] née [L], légataire particulière, dont le legs est réduit proportionnellement de deux tiers.

Par jugement du 26 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [D], décédé le 22 mai 1998, et commis pour y procéder Maître [N] [G], notaire à [Localité 7].

Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 février 2003.

Par jugement du 20 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nancy a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit n'y avoir lieu à expertise de l'actif immobilier, débouté en conséquence Monsieur [H] [D] de ses demandes, dit que celui-ci est redevable d'une indemnité mensuelle de 381,12 euros pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] pour la période du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1995, et qu'il est redevable d'une indemnité mensuelle de 533,57 euros pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] pour la période du 2 octobre 1995 au 14 juin 1996, dit qu'il n'a aucune créance à faire valoir sur la succession pour des travaux d'amélioration, homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif, condamné Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2004.

Par arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 20 septembre 2004 en ce qu'il a :

- fixé à 381,12 euros l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] et dit que Monsieur [H] [D] sera redevable à la succession de cette indemnité mensuelle du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1995,

- fixé à 533,57 euros l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble situé au [Adresse 5] et dit que Monsieur [H] [D] sera redevable à la succession de cette indemnité mensuelle pour la période du 2 octobre 1995 au 14 juin 1996,

- condamné Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [H] [D] aux dépens de l'instance,

Et, statuant à nouve