Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 21-21.424
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 369 F-B Pourvoi n° W 21-21.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 1°/ La Société d'avocats Rémy Hassan (SARH), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Ph. Constant et [V] [C], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [V] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'avocats Rémy Hassan, 3°/ la société Garnier [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [B] [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société d'avocats Rémy Hassan, ont formé le pourvoi n° W 21-21.424 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hélios Strategia, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'avocats Rémy Hassan (SARH) et de la société Garnier [M], ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société [H], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), la Société d'avocats Rémy Hassan (la SARH) est l'un des avocats de la société Hélios Strategia (la société Hélios). La construction d'une centrale photovoltaïque, confiée par la société Hélios à la société Rev'Solaire, a donné lieu à un contentieux à l'occasion duquel la SARH a représenté la société Hélios. Des saisies-attributions ayant été pratiquées pour appréhender l'indemnité due à la société Hélios par l'assureur de la société Rev'Solaire, des fonds ont été versés, le 8 juin 2016, sur le compte de la SARH ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (la CARPA). Le 9 juin 2016, après que la SARH eut fait signer par son client, le 5 mai 2016, une autorisation de paiement sur son compte CARPA, un chèque d'un montant de 199 034,21 euros a été émis par la CARPA au bénéfice de la SARH en paiement de ses honoraires. 2. Par un jugement du 22 juin 2016, la société Hélios a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2015. La société [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société David Lacombe, désignée en qualité d'administrateur, a assigné la SARH pour obtenir l'annulation du paiement qu'elle avait reçu. 3. Par un jugement du 16 mars 2017, le redressement judiciaire de la société Hélios a été converti en liquidation judiciaire. La société [H], désignée en qualité de liquidateur, a repris l'instance et demandé le rapport du paiement obtenu par la SARH. 4. Par un jugement du 10 août 2020, la SARH a été mise en sauvegarde. Son plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 25 novembre 2021, la société Garnier [M] étant désignée en qualité de commissaire à son exécution. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La SARH et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SARH et d'ordonner le rapport de la somme de 199 034,21 euros à la liquidation judiciaire de la société Hélios, alors : « 1°/ qu'un paiement par chèque ne peut être attaqué par la voie d'une action en rapport que s'il a été fait par le débiteur en cessation des paiements avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant au contraire que "la loi de sauvegarde des entreprises n'exige plus pour le prononcé des nullités facultatives, et par extension, pour l'action en rapport, l'existence d'un acte accompli par le débiteur, de sorte que l'action est recevable (