Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 21-19.835

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4.5+Convention+de+Bruxelles+du+pour+l'unification&page=1&init=true" target="_blank">4.5, a) et 4.5, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 374 F-B Pourvoi n° U 21-19.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° U 21-19.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Heung-A Shipping Co LTD, dont le siège est [Adresse 2] (République de Corée), 2°/ à la société Clasquin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits d'Axa Corporate solutions assurance par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2021), les 23 et 30 avril 2012, la société Clasquin, assurée par la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, a conclu avec la société Ficofi un contrat de commission de transport portant sur des caisses de vin du port de [Localité 7] (République de Corée) au port de [Localité 5] (République populaire de Chine). Le transport a été effectué en mars 2014 par la société Heung-A Shipping Co LTD (la société Heung). La cargaison ayant été endommagée au cours du transport, la société Ace European Group Limited, désormais dénommée Chubb European Group SE (la société Chubb), assureur des marchandises, a indemnisé la société Ficofi puis assigné en paiement les sociétés Clasquin et Axa, lesquelles ont assigné en garantie la société Heung. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Chubb fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum des sociétés Clasquin et Axa à lui verser une indemnité égale à 7 333,37 DTS convertis au jour du paiement au titre des dommages causés aux marchandises, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés, alors « que selon l'article 4.5 c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, lorsque le contenu du conteneur ou de la palette est détaillé dans le connaissement avec le nombre de colis qu'il renferme, le plafond de responsabilité du transporteur se calcule en tenant tous ces colis comme autant d'unités ; qu'en énonçant, pour calculer l'indemnité due en application de la Convention de Bruxelles, sur la base de 11 colis, soit 10 palettes et un conteneur, que les 387 caisses regroupées sur des palettes filmées, n'étaient pas énumérées dans le connaissement, le contenu de chaque palette ne pouvant être identifié, tout en constatant que le connaissement mentionnait le chargement de 387 caisses (10 palettes, 2265 pièces) et un conteneur, ce dont il résultait que ce nombre de caisses qui regroupées sur les palettes étaient énumérées dans le connaissement, devait, en sus du conteneur, être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4.5 c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979. » Réponse de la Cour Vu les articles 4.5, a) et 4.5, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979 : 3.