Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 21-23.880

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° R 21-23.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 1°/ La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], toutes deux agissant en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting Club de [Localité 2], ont formé le pourvoi n° R 21-23.880 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Entreprise [G] et cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Sporting Club de [Localité 2], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés BRMJ et MJ synergie, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [G] et de la société Entreprise [G] et cie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2021), le 5 septembre 2017, la société Sporting Club de [Localité 2] (la société SCB) a été mise en liquidation judiciaire, la société BRMJ étant désignée liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements définitivement fixée au 5 mars 2016. 2. Le liquidateur a assigné M. [G], associé de la société SCB, en annulation du remboursement réalisé en sa faveur, le 17 juillet 2017, de la somme de 400 000 euros qu'il avait versée par un apport en compte courant réalisé le 4 juillet précédent et homologué par une ordonnance du 7 juillet suivant. Après que M. [G] avait indiqué en première instance que la somme ne lui avait pas été personnellement remise mais versée à la société Entreprise [G] et cie (la société [G]), le liquidateur a assigné aux mêmes fins la société [G]. 3. Après le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Lyon, par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 2 avril 2020, la société MJ synergie a été désignée co-liquidateur et s'est jointe à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les liquidateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du paiement de la somme de 400 000 euros et du remboursement de cette somme, alors « que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tel qu'un paiement à une société non créancière du débiteur ; qu'en l'espèce, M. [G], agissant à titre personnel, a, par une convention de compte courant d'associé du 4 juillet 2017, effectué une avance d'un montant de 400 000 € au profit de la société Sporting Club de [Localité 2], qui devait lui être remboursée le 11 juillet 2017 ; que le 17 juillet 2017 la société Sporting Club de [Localité 2] a cependant payé la somme de 400 000 € à la société [G] Entreprise et cie, tiers à la convention et qui n'était créancière d'aucune somme envers le remettant ; que le paiement sans contrepartie ainsi effectué devait être annulé puisqu'intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 5 mars 2016 ; que le fait que M. [G] soit le dirigeant de la société en nom collectif [G] Entreprise et cie était sans incidence sur la nullité ainsi encourue, puisqu'ils disposent chacun d'une personnalité juridique autonome ; qu'en refusant toutefois de prononcer la nullité de ce paiement en période suspecte au motif erroné qu'il avait été effectué sur le fondement de la convention de compte courant d'associé du 4 juillet 2017, ce qui ne pouvait pas être le cas puisque la société [G] Entreprise et cie était un tiers à cette convention, et au motif inopérant que les liquidateurs judiciaires n'invoquaient pas d'autre fondement à ce paiement et n'offraient pas de démontrer qu'il concerna