Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 21-21.871
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° H 21-21.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-21.871 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Claire diffusion, 4°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2021), Mme [U] et M. [C], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé la SARL Claire diffusion (la société), M. [C] étant associé majoritaire et gérant, et Mme [U] associée minoritaire. La société avait pour expert-comptable Mme [G], chargée notamment des formalités de constitution. Mme [U] a fait apport à la société d'une somme de 1 489 251 euros inscrite en compte courant d'associé. 2. Le 2 octobre 2013, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société, puis prononcé, le 24 février 2015, sa liquidation judiciaire, M. [F] étant désigné liquidateur. Mme [U] a déclaré une créance chirographaire de 1 305 900 euros. 3. Le 23 juillet 2015, Mme [U] a assigné en responsabilité M. [C] et Mme [G] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et moral. Mme [G] a assigné en garantie son assureur, la société MMA IARD. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et en ses cinquième à quinzième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la cour d'appel dit irrecevables les demandes de Mme [U] au titre du préjudice moral aux motifs que celui-ci n'était qu'une conséquence de son préjudice financier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [U] ne fondait pas sa demande en réparation du préjudice moral sur la violence du comportement de M. [C] à l'occasion de sa gestion de la société, et notamment sur l'embauche de plusieurs maîtresses de M. [C] conjointement avec Mme [U], son épouse, ainsi que sur sa violence verbale attestée par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [C], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [U] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant conduite à la dépression, telle l'impossibilité de léguer à ses enfants un patrimoine dilapidé dans la gestion de la société, et que ce préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes imputées par Mme [U] à M. [C], l'embauche au sein de la société de ses maît