Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 22-11.096

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° R 22-11.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société SIFA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-11.096 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aéroports de [Localité 3] (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société SIFA, de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société SIFA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aéroports de [Localité 3] (la société ADP). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), à compter du 1er septembre 2015, la société SIFA a pris à bail auprès de la société ADP des locaux dans une gare de fret, également occupée par trois autres sociétés. 3. Celles-ci, ainsi que la société ADP, avaient en 2013 confié à la société L'Anneau la surveillance de tous les locaux et de l'accès unique à cette zone. 4. La société SIFA ayant refusé de payer les factures reçues à compter de novembre 2015 au titre des prestations réalisées par la société L'Anneau, celle-ci l'a assignée, ainsi que la société ADP, en paiement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La société SIFA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société L'Anneau, outre intérêts, et de dire qu'elle est contractuellement tenue de régler à la société L'Anneau, à leur échéance, les prestations de sécurité et de surveillance réalisées sur le site GB3 de l'aéroport de [Localité 3], alors : « 1°/ que pour retenir que la société SIFA est contractuellement tenue envers la société L'Anneau au paiement des factures des prestations de sécurité et de surveillance, l'arrêt retient que l'acceptation du contrat est tacite lorsque le consentement est exprimé par une attitude qui induit la volonté de contracter et qu'en l'espèce la société SIFA, connaissant les prestations de surveillance réalisées sur le site GB3 au profit de tous les locataires y compris sur son emplacement, ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à refuser la proposition de contrat proposé quand il est avéré que celle-ci, agréée par les autres locataires du site, était conforme aux usages applicables aux contrats de prestations de sécurité et de surveillance et ne s'explique pas non plus sur les obligations mises à sa charge par le bailleur, la société ADP, en matière de surveillance de l'emplacement loué, le bail n'étant pas produit tandis que la transmission par le courriel du 4 avril 2016, par la société SIFA à la société L'Anneau, de la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site fait la preuve du consentement donné en toute connaissance de cause à la réalisation de la prestation de sécurité et de surveillance de l'emplacement donné à bail ; qu'en retenant l'acceptation tacite de la société SIFA au contrat proposé par la société L'Anneau, après avoir expressément relevé que la société SIFA avait toujours refusé, d'une part, de payer les factures et, d'autre part, de signer la proposition de contrat, qui lui avait été adressées par la société L'Anneau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en se fondant, pour retenir une acceptation tacite du contrat, sur le fait que la société SIFA n'ait pas justifié de son refus d'accepter le contrat proposé, bien que celui-ci ait été agréé par les autres locataires du site et conforme aux usages applicables aux contrats de prestations de sécurité et de surveillance, quand ce