Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 22-11.480

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1386-1, devenu 1245, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° G 22-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société Mediserres, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.480 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Dothy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Comptoir agricole du Sud Est (CASE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mediserres, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Dothy, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2021), la société Dothy fabrique une peinture ombrageante pour serre, dont la société Comptoir agricole du Sud Est (la société CASE) lui a acheté une certaine quantité, avant d'en vendre à la société Coopérative agricole Provence Languedoc (la CAPL), auprès de laquelle la société Mediserres s'est approvisionnée, selon un bon de commande du 2 mars 2012, pour procéder à des essais sur des serres abritant des plants de tomates hors sol. 2. Se plaignant d'effets indésirables de cette peinture et de conséquences dommageables sur leur production, plusieurs sociétés clientes de la CAPL, dont les sociétés Mediserres et Dominière, l'ont assignée en réparation de leur préjudice, ainsi que les sociétés Dothy et CASE. 3. Le 19 décembre 2018, la société Dominière a cédé à la société Mediserres « la créance éventuelle faisant l'objet de cette action en justice. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Mediserres fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés CASE, Dothy et CAPL à lui verser seulement la somme de 18 985 euros et de la débouter de ses demandes supplémentaires, alors « que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le bail liant la société Mediserres et la société Tomserres, que la cour a trouvé en annexe 6 du rapport d'expertise en date du 30 décembre 2002 pour neuf années, a expiré le 6 janvier 2012, soit juste avant l'acquisition, au printemps 2012, du produit défectueux litigieux" et que "la société Tomserres n'a pas assuré la plantation des tomates et que ladite culture a été mise en place [aux] frais [de la société Mediserres] puis exploitée par la société Dominière" ; qu'en déboutant néanmoins la société Mediserres de ses demandes indemnitaires au motif qu'elle-même et la société Dominière ne prouvaient pas avoir acquis les actifs de la société Tomserres, quand il ressortait de ses propres constatations que le dommage lié au produit défectueux en cause avait été supporté, non par la société Tomserres mais par les sociétés Mediserres, propriétaire de la serre l'ayant exploité du 6 janvier 2012 au 15 mars 2013, et Dominière, exploitant de la serre à compter du 15 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1386-1 ancien devenu article 1245 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Dothy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Mediserres mais aussi nouveau et mélangé de fait et de droit. 7