Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 21-25.081

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
  • Article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° W 21-25.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société Wavestone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.081 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Securitas accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Wavestone, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas accueil, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2021), le 12 juin 2015, la société Solucom, devenue Wavestone, a conclu avec la société Securitas accueil (la société Securitas) un contrat de prestation de services, ayant pour objet l'entretien de ses locaux et diverses tâches de manutention et de maintenance. Au cours du mois d'août 2017, la société Securitas a affecté M. [Z] à la réalisation de ces prestations au sein de la société Wavestone. Un jugement a déclaré M. [Z] coupable du vol commis le 17 août 2017 au préjudice de la société Wavestone de cartons contenant des tickets-restaurant destinés à son personnel et l'a condamné à lui payer la somme de 242 568 euros en réparation de son préjudice. Les tentatives de recouvrement de cette somme restant vaines et soutenant que la responsabilité de la société Securitas était engagée, la société Wavestone l'a assignée en réparation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Wavestone fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale en paiement et ses autres demandes, alors : « 1°/ que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte ne tendant pas à la réparation d'un manquement contractuel ; que, pour rejeter la demande de la société Wavestone en réparation du préjudice résultant du vol de cartons de tickets-restaurant par un préposé de la société Securitas, fondée sur la responsabilité de cette dernière en qualité de commettant de l'auteur des faits, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services définissant l'ensemble des missions et des prestations de service confiées à la société Securitas, et que le vol de cartons dont la société Wavestone avait été victime avait été commis par M. [Z], salarié de la société Securitas, que celle-ci avait détaché dans les locaux de la société Wavestone dans le cadre de l'exécution de ce contrat de prestation de service, ce dont elle a déduit que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la responsabilité civile encourue par la société Securitas en qualité de commettant de l'auteur du vol ; qu'en statuant de la sorte, quand elle a considéré, pour débouter la société Wavestone de son action subsidiaire en responsabilité contractuelle, que cette dernière ne rapportait pas la preuve que la société Securitas avait manqué à l'une de ses obligations contractuelles et qu'en chargeant M. [Z] de la manutention de cartons "autres éventuellement que ceux en lien avec les équipements des collaborateurs ou le réapprovisionnement des fournitures d'impression", tel que cela était prévu par l'article 4 des conditions particulières du contrat de prestation de services, la société Wavestone avait confié à ce salarié une mission qui "ne rentrait pas dans les prestations convenues entre les parties", ce dont il résultait que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ne faisait pas obstacle à ce que la société Wavestone puisse se prévaloir de la responsabilité de la société Securitas en sa qualité de commettant du salarié auteur du vol litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1384, aliné