Chambre commerciale, 24 mai 2023 — 22-10.110
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° U 22-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société 3F Sud, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière Méditerranée, a formé le pourvoi n° U 22-10.110 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Costamagna distribution, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 3F Sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Costamagna distribution, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), à l'occasion de plusieurs chantiers réalisés pour le compte de la société Immobilière Méditerranée devenue la société 3F Sud (la société IMED), maître de l'ouvrage, la Société Nouvelle ETGC (la société SNETGC), chargée du gros-oeuvre, s'est fournie en matériaux auprès de la société Costamagna distribution (la société Costamagna). Les 14 octobre 2015 et 28 janvier 2016, la société IMED a signé, en tant que déléguée, deux délégations de paiement avec la société SNETGC, délégante, au profit de la société Costamagna, délégataire. Les factures de la société Costamagna ont été régulièrement payées par la société IMED jusqu'au jugement du 22 juillet 2016 du tribunal de commerce de Cannes prononçant la liquidation judiciaire de la société SNETGC. 2. Les deux dernières factures de la société Costamagna n'ayant pas été honorées, celle-ci a assigné la société IMED. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société 3F Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Costamagna et de rejeter sa demande de sursis à statuer, et plus généralement toutes ses demandes, alors « que l'article n° 2 des actes des 14 octobre 2015 et 28 janvier 2016, en ce qu'il prévoyait qu'elle s'engageait à payer à la société Costamagna distribution les sommes dues par la société SNETGC à cette dernière au titre de la fourniture des matériaux "à concurrence de "la créance en cours du délégant" vis-à-vis du délégué (état d'acompte dûment visé par la maîtrise d'oeuvre)", subordonnait tout paiement d'une créance de la société Costamagna distribution à l'égard de la société SNETGC, à la vérification par le maître d'oeuvre de l'existence d'une créance correspondante de la société SNETGC à l'égard de la société 3F Immobilière Méditerranée ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de vérification par la maîtrise d'oeuvre de la créance de la société Costamagna distribution pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par cette dernière, qu'il ne ressortait pas de la formulation de l'article 2 que cette vérification avait été érigée en condition déterminante de l'engagement du délégant (lire délégué), en ce qu'elle venait simplement préciser les termes "créance en cours du délégant sur le délégué" et qu'elle avait seulement pour effet de conférer à l'état d'acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concernait les sommes dues par le délégant (lire délégué) au délégué (lire délégant) et partant du délégant (lire délégué) au délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Selon le second, la délégation est une opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier dans les conditions librement fixées par les parties. 6. Pour condamner la société IMED à payer une certaine somme à la société Costamagna en exécution des conventions de délégation conclues entre ces parti