Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-24.859

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° E 21-24.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.859 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [V] et [L] [C] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à Lille. 2. M. [V] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V] [C] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les souhaits de M. [C] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [C] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L. 3171-4 du code du travail, à constater que les horaires de la supérette étaient accessibles par internet, que la société Distribution Casino France faisait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité, qu'elle était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'elle avait de commandes de marchandises, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les conditions de travail dans l'établissement avaient été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou étaient soumises à son accord, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 5. Il s'ensuit que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application d