Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-24.758

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° V 21-24.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.758 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [O] a conclu le 11 avril 2011 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance mandataire intérimaire. Elle a assuré la gestion successive de plusieurs supérettes, remplaçant des gérants mandataires non salariés pendant leurs congés. 2. En arrêt de travail depuis le 13 avril 2017, Mme [O] a saisi le 6 juin suivant la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de remboursement des charges sociales et de dommages-intérêts. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 5 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat en contrat de travail et de la condamner à payer au cogérant diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du remboursement des charges sociales, alors « que le versement aux cogérants mandataires non salariés intérimaires, durant les périodes où ils n'ont pas d'affectation, de la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, ne saurait justifier la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération fixe perçue par les cogérants durant leurs périodes d'inactivité entre deux affectations était la rémunération minimale garantie prévue par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée conclu par la société Distribution casino France avec M. [F] et Mme [O] en contrat de travail, sur la circonstance qu'ils avaient perçu une rémunération fixe non assise sur le chiffre d'affaire d'une succursale durant les périodes d'inactivité, durant lesquelles la société Distribution casino France n'avait pas été en mesure de leur confier la gestion d'une succursale, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, L. 7322-3 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La cogérante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 8. Il résulte du deuxième de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. 9. Selon le troisième, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remp