Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-23.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° H 21-23.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Jay électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.941 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jay électronique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2021) M. [U] a été engagé, le 2 septembre 1996, par la société Jay électronique, et a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur marketing, statut cadre dirigeant. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 22 août et 21 septembre 2017, le salarié a été déclaré « apte à son poste, sous réserve d'une poursuite du travail à mi-temps seulement, au rythme de deux ou trois jours de travail par semaine ; lors des semaines comptant trois jours de travail, intercaler un jour de repos pour ne pas travailler trois jours de suite » puis de « limiter les contraintes de travail par exemple en limitant le périmètre des responsabilités » lui étant confiées. 3. Le 9 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts, dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul au 24 mai 2018 et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que des transformations de postes justifiées notamment par des considérations relatives à l'état de santé des salariés ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être ordonnée qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, M. [U], qui occupait le poste de directeur marketing de la société Jay électronique, poste de cadre dirigeant impliquant de lourdes responsabilités non susceptibles d'être exercées dans le cadre d'un temps partiel, avait, le 22 août 2017, après un classement en invalidité de première catégorie, été déclaré apte à la reprise de son poste dans le cadre d'un temps partiel au rythme de 2 ou 3 jours de travail par semaine, le médecin du travail précisant, le 21 septembre 2017, qu'il convenait de ‘'limiter les contraintes de travail'‘ de M. [U] ‘'en limitant le périmètre des responsabilités confiées'‘ ; que l'exposante avait immédiatement fait application de ces préconisations en limitant le temps de travail et les contraintes pesant sur M. [U], tout continuant à échanger avec la médecine du travail en raison de l'impossibilité d'aménager, selon les prescriptions médicales, le poste de haut niveau qu'occupait le salarié ; qu'elle avait proposé au salarié un poste de chargé de mission marketing, créée spécialement pour lui, permettant le respect desdites prescriptions et le maintien d'un même niveau de rémunération adapté au temps partiel requis par l'état de santé du salarié ; que ce poste, qui avait été validé par le médecin du travail, avait été refusé par le salarié ; que, finalement, après une étude de poste, le médecin du travail avait déclaré M. [U] ‘'inapte à son poste de directeur marketing puisque ce poste ne peut pas être occupé à temps partiel'‘, et ‘'apte au poste de chargé de mission marketing, en