Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-21.902

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1225-25 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° R 21-21.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.902 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helpline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Helpline, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2021), Mme [T] a été engagée selon contrat de qualification le 27 mars 2000, puis par contrat du 28 octobre 2000, en qualité de technicien support, par la société Helpline. Le 1er novembre 2001, elle a été promue dans l'emploi de coordinateur technique, statut cadre. 2. La salariée a été placée en congé maternité du 16 mars au 18 juillet 2012. 3. Le 22 mars 2013, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa moyenne mensuelle annuelle de salaire à la somme de 2 596,38 euros, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de la débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « que la seule différence de diplôme et d'expérience acquise auprès de précédents employeurs ne permet de justifier une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique et d'une expérience antérieure atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [T] et le salarié auquel elle se comparait, M. [X], ont été embauchés en qualité de technicien support à quelques semaines d'intervalle, puis promus au même moment le 1er novembre 2001 à l'emploi de coordinateur technique avec la même classification et le même salaire, et que M. [X] a bénéficié, à partir du 1er janvier 2002, de plusieurs augmentations portant sa rémunération mensuelle à la somme de 2 600 euros en 2009 quand l'exposante percevait à la même date un salaire mensuel de 2 350euros ; qu'en jugeant cette disparité salariale justifiée par l'expérience et les diplômes acquis par M. [X] antérieurement à son embauche et a fortiori au 1er novembre 2001, date de la promotion des deux salariés aux mêmes fonctions, correspondant à un salaire et une qualification identiques, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Il résulte de ce principe que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. 6. Pour dire que la salariée n'était pas fondée à invoquer une inégalité de salaire injustifiée, l'arrêt constate d'abord que les deux salariés ont été embauchés en qualité de technicien support à quelques semaines d'intervalle à des niveaux de rémunération différents puis promus au même moment dans l'emploi de coordinateur technique avec la même classification et le même salaire et que l'au