Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-24.226
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° S 21-24.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.226 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements le Tinier Morin 35, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements le Tinier Morin 35, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 11 mars 2008 par la société Etablissements le Tinier Morin 35 (la société). 2. A la suite d'un accident du travail du 19 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail du 19 mai 2015 au 31 octobre 2016. 3. A l'issue d'un examen médical du 3 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, pour juger que ‘'l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur démontre qu'il a consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 novembre, ce qui est conforme aux dispositions légales'‘ ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que les délégués du personnel n'avaient été consultés qu'après le 16 novembre 2016, date à laquelle l'employeur avait sollicité le salarié sur les six postes disponibles en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 8. Il en résulte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par ce texte, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code