Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-25.683
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° A 21-25.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Pavy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.683 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pavy, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'employeur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), Mme [H] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité de caissière-gondolière, par la société Pavy, exploitant un magasin sous l'enseigne Bricomarché. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 mai 2017 au 30 avril 2018, puis à compter du 2 mai 2018 jusqu'au 17 janvier 2019. 4. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 1er février 2019 par le médecin du travail et licenciée le 18 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Soutenant que l'inaptitude avait une origine professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa seconde branche, et le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, et le certificat de travail corrigés sous astreinte, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail pour condamner la société Pavy à payer à Mme [R] [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 620 euros, soit une somme correspondant à trois mois de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. 9. Le deuxième, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la limite de trois mois, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à un préavis de trois mois, outre les congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 4 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à remettre à la salariée les bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de t