Chambre sociale, 24 mai 2023 — 22-15.292
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° B 22-15.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.292 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaz réseau distribution France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) M. [G] a été engagé par l'EPIC EDF-GDF depuis le 28 décembre 1981. Suite à différentes réformes de structures, son contrat a été transféré à la société GRDF (Gaz réseau distribution France) au 1er janvier 2008. 2. Le salarié a saisi le 20 juin 2008, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat et à sa rupture. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de l'employeur à sa mise en inactivité anticipée, alors « que pour le débouter de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si M. [G] soutenait qu'il avait été victime d'une discrimination liée au sexe pour ne s'être pas vu accorder une mise en inactivité anticipée, il ne fondait pas la discrimination dont il se prétendait victime au titre de son déroulement de carrière sur l'un des motifs de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que sa demande indemnitaire pour discrimination liée au sexe n'était pas relative à son déroulement de carrière mais était motivée par le fait qu'en refusant de faire droit à sa demande de mise en inactivité anticipée, l'employeur avait agi au mépris du droit positif, tel qu'il résulte notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 (n° 247224) ayant déclaré illégales les dispositions des 1er et 2e paragraphes de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du c) du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa mise en inactivité anticipée, l'arrêt retient que la parution imminente d'un décret modifiant les dispositions de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, a incité de nombreux salariés dont l'intéressé à solliciter le bénéfice d'une mise en inactivité avec jouissance immédiate de leurs droits à pension. 7. L'arrêt ajoute que l'agent soutient que l'employeur a persévéré dans une politique sociale de refus aux agents pères de trois enfants le bénéfice d'un droit qui leur était garanti par la loi et s'est ainsi rendu auteur d'une mesure discriminatoire tombant sous le coup de la loi, sans apporter aucun élément démontrant une telle attitude ni aucune intention de nuire de l'employeur, étant observé qu'il y a eu une c