Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-20.117

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° A 21-20.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Transversal films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.117 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transversal films, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de caissière par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2007. 2. Le 30 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 24 décembre 2007 et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors : « 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ne doit donc pas figurer dans le contrat à temps partiel qui mentionne une durée du travail mensuelle ; qu'en l'espèce, en retenant pour requalifier le contrat à temps partiel de Mme [X] en contrat à temps complet à compter du 24 décembre 2007, que ''le contrat de travail de Mme [X] ne comporte pas la répartition journalière (…) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'', quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2007 mentionnait une durée du travail de 75,83 heures par mois, de sorte que la répartition journalière du travail n'avait pas à figurer dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [X] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de Mme [X] ne comporte pas la répartition (…) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2007 mentionnait une durée de 17h30 par semaine, ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit seulement mentionner ''les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié », ces horaires pouvant être ensuite communiqués au salarié sous forme de plannings ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme