Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-23.971
Textes visés
- Articles L. 1242-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens.
- Articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1 al 2 et L. 122-1-1 et D. 121-2, du même code.
- Article L. 3123-14 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu.
- Article L. 3123-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° Q 21-23.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.971 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'enquêteur par la société Ipsos Observer à compter du 1er mars 2006, par contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat, le 25 octobre 2016. 3. Le 4 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 outre congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, doit être établi par écrit ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes motif pris que ''parmi les contrats à durée déterminée produits, tous ont été signé par l'employeur'' sans constater qu'ils l'avaient été par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article L. 122-3-1 ; 2°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes motif pris que ''les contrats ont été conclus en vue de la réalisation d'une enquête désignée par un numéro d'étude unique ce qui caractérise le motif du recours à ce type de contrat'' sans constater que les contrats mentionnaient le motif précis du recours à un contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article L. 122-3-1 ; 3°/ s'il peut être recouru à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs d'activité, définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, c'est à la condition que ce recours soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il est constant, en l'espèce, que le salarié a été embauché en mars 2006 par contrat de travail à durée déterminée d'usage et que de tels contrats se sont succédé jusqu'en octobre 2016 ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que ''le salarié n'a pas pourvu durablement un emploi lié