Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-19.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° P 21-19.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.301 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association des établissements du domaine Emmanuel, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Le Mont des oiseaux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association des établissements du domaine Emmanuel, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Le Mont des oiseaux. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 2021), M. [I] a été engagé en qualité de psychologue à temps partiel à compter du 2 novembre 1989 par l'association Le Mont des oiseaux, aux droits de laquelle vient l'Association des établissements du domaine Emmanuel (l'association AEDE). 3. Le salarié a été licencié le 12 avril 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, de rejeter ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement, et de le débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement vexatoire, alors : « 1°/ qu'un salarié peut se prévaloir d'une modification tacite de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de la modification de son contrat de travail aux termes de laquelle la durée de son travail hebdomadaire avait été fixée à 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, tandis qu'elle constatait pourtant l'existence d'un accord tacite entre M. [I] et son employeur sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, devenu 1101, du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, constitue un engagement unilatéral, auquel il ne peut être mis fin que par une dénonciation, l'expression de volonté de consentir un avantage à un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord tacite de l'employeur quant à un travail hebdomadaire de 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, constitutif d'un engagement unilatéral ; qu'en jugeant pourtant que M. [I] ne pouvait se prévaloir de cet accord au motif qu'il s'agissait d'une manoeuvre destinée à tromper l'agence régionale de santé qui finance les emplois, tandis que ces motifs ne permettaient pas de caractériser une dénonciation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134, devenu 1101 du code civil ; 3°/ que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en jugeant que M. [I] ne pouvait se prévaloir de l'accord relatif à sa rémunération, au motif qu'il avait été conclu avec l'ancienne direction de l'association AEDE", pour en déduire que son licenciement était fondé sur une faute grave, tandis que l'association AEDE avait absorbé l'association Le Mont des Oiseaux, la cour d'appel a violé l'ar