Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-19.549
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° G 21-19.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.549 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gerflor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Gerflor, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor. 2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L. 3121-20 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la durée maximale du travail est, au cours d'une même semaine, de quarante-huit heures ; que, pour l'application de ce texte, constitue du temps de travail" au sens de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le temps de déplacement que le salarié, qui ne dispose pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacre aux déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, la cour d'appel a considéré que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif", puis que dans les 45 heures hebdomadaires qu'il soutient avoir réalisées, le salarié inclut les temps de déplacement entre chaque client" et enfin que lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'ajouter à ce temps de travail hebdomadaire les temps de déplacements professionnels, il fait référence au temps de trajet entre son domicile et celui de son premier client, lequel n'est pas du temps de travail effectif" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié occupait des fonctions de commercial itinérant impliquant des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société de sorte qu'il n'est pas possible de définir un lieu de travail habituel servant de référence au temps normal de trajet « domicile - lieu de travail »", ce dont il résultait que le temps que consacrait l'intéressé aux déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse