Chambre sociale, 24 mai 2023 — 21-14.331
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° M 21-14.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 1°/ La société Steme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Ajilink-[E] Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [E] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme, 3°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur de la société Steme, 4°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Steme, ont formé le pourvoi n° M 21-14.331 contre l'arrêt rendue le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Steme, de la société Ajilink-[E] Cabooter, ès qualités, de M. [E], ès qualités et de M. [M], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [T] a été engagé en qualité de soudeur, le 2 avril 2015, par la société Steme (la société). Son contrat a pris fin le 31 décembre 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. 2. Le salarié a ensuite été engagé en qualité d'ouvrier monteur selon un contrat à durée déterminée du 2 février au 26 avril 2017. 3. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2017 afin d'obtenir le versement d'un rappel d'indemnité de grand déplacement pour les années 2015 à 2017. 5. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2017. M. [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire. 6. La société Ajilink-[E] Cabooter a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et M. [E], en qualité d'administrateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement, de les débouter de leur demande de remboursement par le salarié d'un trop perçu sur sa rémunération, alors : « 1°/ que selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement, quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse est retenue, sans cumul total ou partiel" ; qu'en l'espèce, il était constant que le montant journalier de l'indemnité de séjour versée contractuellement au salarié était supérieur au montant journalier auquel ce dernier pouvait prétendre en vertu des dispositions de la convention collective ; que pour juger que l'employeur ne pouvait se prévaloir du régime contractuellement mis en place, la cour d'appel a relevé que l'indemnité contractuelle était versée au salarié sur les seuls jours travaillés, tandis que l'indemnité conventionnelle mettait en place un versement par jour calendaire ; qu'en se fondant sur telle circonstance, insuffisante à exclure le caractère globalement plus favorable des dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, le principe de faveur, ensemble les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ; 2°/ que selon l'article 3.5.2 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement, « l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le m