Chambre sociale, 24 mai 2023 — 22-12.313
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° P 22-12.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 1°/ La société Cive, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société W.R.A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société Cive, ont formé le pourvoi n° P 22-12.313 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Cive, et W.R.A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de soudeur par la société Cive (la société), suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre le 8 septembre 2008 et le 31 octobre 2009. Le 4 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée qui a été interrompu le 8 janvier suivant. 2. Le salarié a été engagé à nouveau suivant contrat à durée déterminée pour la période du 22 février au 31 juillet 2010, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2010. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2014 de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation des préjudices subis, et au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de 2011 à 2013 et à titre provisionnel pour les années suivantes, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé. 4. Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a ordonné à l'employeur de fournir au salarié les fiches de pointage de l'entreprise, et non de l'entreprise cliente, et débouté le salarié de ses autres demandes, celles-ci consistant dans la production, sous astreinte, des fiches de pointage et des plannings le concernant authentifiés par le cachet ou la signature de l'entreprise cliente et par le détail des heures facturées à celle-ci, ainsi que dans le renvoi de l'affaire au fond. 5. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel interjeté contre ce jugement irrecevable. 6. Le salarié a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale le 13 juin 2018 afin qu'il soit statué sur le fond du litige. 7. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné la société W.R.A en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La liquidatrice judiciaire, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait déclaré prescrite l'action introduite par le salarié, de prononcer la requalification de la succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture intervenue le 8 janvier 2010 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que de nouveaux contrats avaient été signés entre les parties et la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de dire que cette rupture devait produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance du salarié au passif de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, puis, p