Chambre sociale, 24 mai 2023 — 22-12.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° N 22-12.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 1°/ La société Cive, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ la société W.R.A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], prise en la personne de M. [B] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Cive, ont formé le pourvoi n° N 22-12.312 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], 2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Cive, et W.R.A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de soudeur par la société Cive (la société) le 1er juin 2007. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars suivant de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. 3. Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a confirmé l'ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le bureau de conciliation en ce qu'elle a ordonné à l'employeur de fournir au salarié les fiches de pointage de l'entreprise, et non de l'entreprise cliente, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, celles-ci consistant dans la production, sous astreinte, des fiches de pointage et des plannings le concernant authentifiés par le cachet ou la signature de l'entreprise cliente et par le détail des heures facturées à celle-ci, ainsi que dans le renvoi de l'affaire au fond. 4. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel interjeté contre ce jugement irrecevable. 5. Le salarié a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale le 1er août 2018 afin qu'il soit statué sur le fond du litige. 6. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné la société W.R.A en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La liquidatrice judiciaire, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait déclaré prescrite l'action introduite par le salarié le 1er août 2018, de dire que la prise d'acte de la rupture intervenue le 6 février 2014 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance du salarié au passif de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que si, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, que ce soit par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 décembre 2014, sur saisine du 17 mars précédent, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, oralement saisi d'un incident de communication de pièces et d'une demande de renvoi de la procédure au fond pour les conclusions du demandeur, a statué sur l'incident de communication et a pour le reste débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; que par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel diri