cr, 24 mai 2023 — 22-82.668

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 22-82.668 F-D N° 00639 ECF 24 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023 M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-84.240), a prononcé sur des demandes d'aménagement de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, du 19 octobre 2001, à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de vingt ans, puis, par un arrêt du 27 novembre 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt-deux ans, pour plusieurs faits criminels en lien avec le terrorisme, en particulier pour sa participation aux attentats commis aux stations du RER et du métro Saint-Michel, Maison-Blanche et Musée d'Orsay à [Localité 1], qui ont causé huit morts et plusieurs dizaines de blessés. 3. M. [F] est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, et la période de sûreté s'est achevée le 6 novembre 2017. 4. Par requêtes des 7 janvier 2020 et 19 juillet 2021, M. [F] a saisi directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris de demandes de libération conditionnelle, sous condition d'expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de libération conditionnelle sous condition d'expulsion de M. [F], alors : « 1°/ que si la juridiction de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle d'un individu condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, c'est à la condition de démontrer suffisamment et de manière concrète la réalité et la consistance de ce risque ; qu'en se bornant à déclarer que « la libération conditionnelle de [W] [F] est effectivement susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public », et que « force est de constater que la libération anticipée de [W] [F] […] est susceptible de réactiver ce trouble grave à l'ordre public », la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs purement péremptoires et nullement de nature à établir l'existence du risque de causer un trouble grave à l'ordre public qui résulterait de la libération de M. [F], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 707, 729, 729-2 et 730-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il se déduit des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, dont a été déduit celui d'individualisation des peines, et du principe de responsabilité pénale personnelle, que c'est à l'aune des agissements personnels de l'auteur de l'infraction, et de sa personnalité, que doit être déterminée la peine, de sorte qu'ils semblent faire obstacle à ce que la fonction d'exemplarité qui lui est traditionnellement conférée, trouve une incidence effective dans le prononcé de la peine ; qu'il en est d'autant plus ainsi s'agissant de l'aménagement de la peine, les dispositifs mis en place à ce stade présentant une autonomie certaine axée sur la seule personne du condamné, comme en témoignent les objectifs évoqués à l'article 707 du code de procédure pénale ; qu'en invoquant expressément, pour rejeter la demande d'aménagement de M. [F], le caractère « essentiel » de « la fonction d'exemplarité de la peine », en considération de laquelle elle s'est prononcée, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des principes évoqués et des articles 707, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de libération condition