cr, 24 mai 2023 — 22-85.612

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 22-85.612 F-D N° 00642 ECF 24 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [J] coupable de violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [J] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de violences volontaires sur mineur de quinze ans par un ascendant n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, alors : « 1°/ que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l'affaire soumise à la cour d'appel ; que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si la décision attaquée indique la composition de la cour d'appel lors des débats, elle n'indique pas l'identité des magistrats ayant participé au délibéré sur l'affaire ; qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole les articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en application des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel doit, à peine de nullité, être prononcé par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; qu'en l'espèce, si la décision attaquée indique la composition de la cour d'appel lors des débats, elle n'indique ni l'identité des magistrats ayant participé au délibéré sur l'affaire ni ne précise la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision entreprise ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes susvisés, ensemble l'article 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt attaqué mentionne la composition, régulière, de la cour lors des débats, et indique qu'à l'issue de ceux-ci, l'affaire a été mise en délibéré. Il apparaît que la décision a été prononcée à la date prévue, et qu'il en a été donné lecture par le président de la formation de jugement. 7. En cet état, en l'absence d'indication contraire de l'arrêt, il doit être présumé que la composition de la cour lors du délibéré était la même que pendant les débats. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.