Chambre 4-8, 23 mai 2023 — 21/15084

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/15084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJHM

[U] [Y]

C/

MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS

- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03715.

APPELANTE

Madame [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012430 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Monsieur [C] [N] - [Adresse 2]

représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023,

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

La caisse de mutualité sociale agricole Provence azur (ci-après MSA) a notifié à Mme [U] [Y] quatre contraintes comme suit :

* contrainte du 24 mars 2017 notifiée le 10 avril 2017 d'un montant de 6.924,84 euros dont 6.572,00 euros de cotisations et 354,84 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l'année 2016,

* contrainte du 24 mars 2018 notifiée le 23 avril 2018 d'un montant de 8.490,99 euros dont 8.056,00 euros de cotisations et 434,99 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l'année 2017,

* contrainte du 22 mars 2019 notifiée le 19 avril 2019 d'un montant de 13.369,97 euros dont 10.836,00 euros de cotisations et 2.533,97 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l'année 2018,

* contrainte du 2 octobre 2020 notifiée le 16 octobre d'un montant de 14.243,24 euros dont 13.143,00 euros de cotisations et 1.100,24 euros de majorations de retard au titre des cotisations personnelles de l'année 2019, ainsi qu'au titre de majorations supplémentaires afférentes aux années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Elle y a formé opposition par quatre lettres recommandées avec accusé de réception respectivement les 24 avril 2017, 25 avril 2018, 29 avril 2019, et 30 octobre 2020.

Par jugement du 17 septembre 2021, notifié le 14 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris et joint les instances, a :

- reçu les oppositions,

- validé les quatre contraintes en leurs montants rectifiés,

- condamné Mme [Y] à en payer les causes,

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,

- condamné la cotisante aux dépens.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant statué sur la recevabilité de ses recours.

La recevabilité de cet appel ne fait pas discussion.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans ses dispositions critiquées et de :

- annuler les quatre contraintes,

subsidiairement,

- voir écarter la taxation forfaitaire appliquée et toute cotisation,

en tout état de cause,

- juger que chaque opposition vaut acte interactif de prescription,

- condamner la MSA à lui payer les mensualités de prestations retraite dues depuis le 1er mai 2011 pour un montant de 83.934,40 euros assortis de l'intérêt au taux légal à compter de sa requête du 28 juin 2016 et avec capitalisation des intérêts,

- condamner la MSA lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir essentiellement que :

- un précédent jugement du 15 décembre 2016 statuant sur une précédente opposition à une contrainte du 7 mai 2014 portant sur des années antérieures a ordonné avant-dire droit une reprise des débats à une audience ultérieure « aux fins de lui permettre de démontrer l'accomplissement de toute démarche utile, sa cessation effective d'activité en qualité d